Défendez les animaux sauvages captifs

Défendez les animaux sauvages captifs

Le ministre chargé de l’écologie soumet à la consultation du public un projet d’arrêté réalisant une refonte de la réglementation applicable à la détention des animaux sauvages. Si ce projet a le mérite de simplifier une réglementation jusqu’ici peu accessible, il manque l’occasion de rappeler que la détention doit rester une exception, la place des animaux sauvages étant dans leur milieu naturel ! Participez à la consultation publique en donnant votre avis.

La consultation publique est ouverte jusqu’au 30 mars 2018.

DÉPOSEZ VOTRE COMMENTAIRE

Conseils pour votre participation

– Donnez un avis personnalisé : vous pouvez vous inspirer de la position de l’ASPAS résumée ci-dessous, mais un point de vue personnalisé aura plus de poids que plusieurs avis reprenant le même modèle, au mot près.

– Soyez courtois : les injures ou grossièretés ne font pas avancer les choses, nous vous recommandons vivement de mettre en avant des arguments solides.

– Invitez vos amis et votre famille à participer à leur tour à cette consultation publique : plus nous serons nombreux à agir, plus nous avons de chance de faire évoluer ce projet d’arrêté.

La position de l’ASPAS

La détention d’un animal sauvage doit devenir une exception, et n’être autorisée que dans l’intérêt de l’animal, après étude de la possibilité de le rendre à son milieu naturel.

Ce projet ne prend pas ce chemin et, sous couvert de simplifier la réglementation, rate l’occasion de renforcer le cadre de la détention des animaux sauvages. Pire, il allège des procédures et supprime de nombreuses dispositions qui, si elles n’étaient pas parfaites, favorisaient l’idée que la détention d’un animal sauvage n’est pas anodine.

Voici quelques critiques plus techniques :

  • Si l’obligation de satisfaire aux besoins physiologiques des animaux apparaît, sont oubliés les autres besoins essentiels tels que ceux liés à la psychologie et au caractère social des espèces.
  • La détention d’animaux de nombreuses espèces reste possible sans aucune formalité (ni déclaration, ni autorisation) et sans qu’aucun suivi ne soit possible (pas d’inscription dans un registre d’entrées et de sorties, pas d’identification propre à l’animal).
  • Dans le cadre de la procédure de simple déclaration de détention d’animaux sauvages, applicable à de nombreuses espèces notamment protégées, les éléments à fournir au préfet sont dérisoires. Aucune obligation n’est en outre imposée en cas de modification des conditions d’accueil des animaux. Cette mesure permettra aux particuliers détenant certains animaux de rapidement régulariser leur situation, mais facilite par ailleurs cette détention, ce qui n’est pas souhaitable.
  • Contrairement à ce qu’écrit le ministère, le niveau d’exigence a diminué pour certaines espèces, parmi lesquelles des espèces protégées (comme les rapaces).
  • Les dispositions relatives à l’étendue des contrôles par les agents habilités à vérifier le respect de la réglementation ont été supprimées. Elles auraient pourtant dû être, au contraire, clarifiées et renforcées afin de donner la possibilité d’accéder facilement aux installations détenant les animaux et à toutes les informations relatives aux animaux et à leurs mouvements.
  • Cet arrêté aurait été l’occasion de définir les formes que doivent présenter les déclarations de détention et les attestations de cession d’animaux sauvages en captivité, le contenu obligatoire des documents d’information relatifs à l’animal remis lors de la vente d’un animal sauvage ainsi que les caractéristiques minimales auxquelles doivent satisfaire les installations détenant des animaux sauvages, comme le prévoit le code de l’environnement.

À l’heure où le caractère d’être sensible de l’animal est officiellement inscrit dans notre droit, ce projet doit être l’occasion d’ajouter une pierre à l’édifice de cette avancée éthologique et philosophique en développant une protection de l’animal en tant qu’individu singulier, quel que soit son statut juridique (protégé, chassable ou encore « nuisible »).

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