NUISIBLES : Annulation du classement 2008-2009 pour la Haute-Loire

Le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a annulé (jugement n°0801231 du 24 septembre 2009) l’arrêté du 20 mai 2008 du Préfet de la Haute-Loire en ce qu’il classe parmi les nuisibles la martre, le putois, la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde en considérant que :

“Que par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Loire a prorogé jusqu’au 10 juin 2009, la période  de destruction par le tir au fusil du corbeau freux, de la pie bavarde et de la corneille noire afin de prévenir les dégâts ans les cultures, aux couvées d’oiseaux domestiques, et de gibier et de protéger les nichées d’oiseaux ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutien l’ASPAS, que le préfet de la Haute-Loire aurait justifié que cette prorogation, qui déroge à la date du 31 mars fixée par l’article R.427-21 du code de l’environnement, tenait compte des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R.427-7 du même code ; que, par suite, en omettant de motiver sa décision sur ce point, le préfet de la Haute-Loire a méconnu les dispositions de l’article R.4277-2 du code de l’environnement ; »

En ce qui concerne la pie bavarde, la corneille noire et le corbeau freux :

Qu’en vertu de l’article 9 de la directive du 2 avril 1979, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 5 à 8, qui instaurent un système de conservation des oiseaux sauvages, à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante, pour des motifs tirés de l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, de l’intérêt de la sécurité aérienne, de la prévention des dommages important aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ou de la protection de la flore et de la faune ;

Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire ait recherché des méthodes alternatives à la destruction par tir de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde ; que l’application de la législation nationale permettant la destruction e oiseaux classés comme nuisibles en cas d’atteinte à des intérêts protégés, ne peut en elle même satisfaire à l’obligation d’examiner l’application d’une autre solution satisfaisante ; qu’il suit de là, qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles ces espèces d’oiseaux sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9 de la directive européenne du 2 avril  1979 ;

En ce qui concerne la martre et le putois :

Qu’en vertu de l’article 16 de la directive européenne du 31 mai 1992, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12 à 15 de la directive, qui instaurent un système de protection stricte des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a) et de celles figurant à l’annexe V point a) à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Que la martre et le putois figurent à l’annexe V point a) fixant les liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptible de faire l’objet de mesures de gestion, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire ait recherché des méthodes a alternatives au piégeage de ces espèces de mammifères ; qu’il suit de là qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles la martre et le putois sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 16 de la directive européenne du 21 mai 1992 ;

En ce qui concerne la fouine :

Que le préfet de la Haute-Loire fait valoir que cette espèce, dont la population est stable, est présente autour des habitation et cause quelques dégâts notamment aux volailles ; que pour étayer ses affirmations, il est seulement fait état d’un prélèvement réalisé par la chasse et par le piégeage de 82 fouines en 2007 ; qu’ainsi, il n’existe aucun relevé ou aucune étude détaillée concernant ces mammifères ; que, par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier permettant de regarder le nombre d’animaux concernés comme étant présent de façon significative dans le département ; qu’en outre, il n’est pas établi que la fouine aurait causé des dégâts aux activités agricoles ; que, par suite, et même si l’espèce n’est classé comme nuisible que dans un rayon de 200m autour des habitations, des bâtiments agricoles et de certains lieux sensibles, le préfet de la Haute-Loire n’a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant la fouine , comme mammifère nuisible ; »

 En ce qui concerne le renard :

Que si le renard est porteur de maladies comme l’échinococcose alvéolaire et la trichnine qui sont transmissibles à l’homme, le préfet ne verse aucun élément au dossier permettant d’établir que la présence du renard dans le département de la Haute-Loire est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R.427-7 du code de l’environnement ; que notamment, il ne produit aucune étude ni aucune enquête relatives à la propagation de cette maladie ; qu’en outre, il n’est pas contesté que l’échinococcose alvéolaire, maladie susceptible d’être portée par plusieurs espèces animales, n’a fait l’objet d’aucun signalement dans le département de la Haute-Loire, qu’il s’ensuit que le préfet n’a pu légalement estimer que le renard était une espèce animale nuisible au regard de l’intérêt général de santé publique au sens des dispositions précitées ;

 Télécharger le jugement complet (962)

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