Le Tribunal administratif de Marseille annule, dans son jugement n°1405764 du 20 septembre 2017, l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2014 portant autorisation dérogatoire exceptionnelle pour la régulation de la population d’oiseaux de l’espèce Outarde canepetière (tetrax tetrax), en considérant que :
“3. Considérant que l’espèce outarde canepetière (tetrax tetrax) figure sur la liste, fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999, des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, pour lesquelles les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précité sont délivrées, en application de l’article R. 411-8 du code de l’environnement, par le ministre chargé de la protection de la nature ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des pouvoirs de réquisition que le préfet tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, lequel autorise le préfet à prendre, par arrêté motivé, toutes les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
4. Considérant que les motifs de l’arrêté attaqué précisent que la mesure de régulation est justifiée, d’une part, par le péril grave et imminent que ferait peser l’augmentation de la population d’outardes canepetières sur la sécurité du trafic aérien de l’Aéroport Marseille- Provence, d’autre part par la collision survenue le 8 juillet 2014 entre deux spécimens de cette espèce et un aéronef Airbus A 319, enfin par l’absence d’efficacité des moyens d’effarouchement préalablement mis en place ; que toutefois, en laissant s’écouler un délai de 10 jours entre l’incident du 8 juillet 2014 et l’édiction de l’arrêté attaqué, le préfet ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ; que, d’autre part, il n’est pas établi par le préfet que la population d’outardes canepetières sur le site de l’aéroport, estimée à 110 spécimens à l’été 2012, aurait augmenté en 2014, dès lors que le comptage effectué le 17 juillet 2014 fait état d’une population de 87 individus ; qu’enfin le préfet n’établit pas davantage que les délais d’instruction par le ministre de la demande de dérogation définie au 4° de l’article L. 411-2, en particulier ceux nécessaires à la consultation du conseil national de protection de la nature (CNPN), auraient été incompatibles avec l’urgence alléguée de la situation, alors même que le CNPN, saisi par le préfet le 18 juillet 2014, a rendu un avis défavorable aux prélèvements dès le 25 juillet 2014 ; que par suite le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 411-8 du code de l’environnement qui donnent compétence au seul ministre, prendre la mesure contestée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code de l’environnement ; qu’il résulte de ce qui précède que la ligue française de protection des oiseaux et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;”