« considérant, en dernier lieu, que l’association requérante soutient que le tir de la corneille noire au-delà du 31 mars 2010 n’est justifié par aucune particularité locale ; que le préfet du Cher fait valoir dans ses écritures en défense qu’il a été conduit à organiser des battues administratives en raison des dégâts causés aux cultures par les corneilles noires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nombre de plaintes d’exploitants agricoles pour dégâts causés aux cultures par les corneilles noires, à l’origine de l’organisation de battues administratives, est relativement modéré puisqu’il s’établit à une seule plainte en 2008 et à deux plaintes en 2009 ; que, par ailleurs, l’organisation de telles battues peut suffire pour remédier aux dégâts causés aux cultures par les corneilles noires ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2009 en tant qu’il proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir des corneilles noires ; »
NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour le Cher
- 28 décembre 2009