Le Tribunal Administratif de Rennes (n° 0803532, du 21 juin 2011) a annulé le classement nuisible des fouine, corneille noire, étourneau sansonnet, pigeon ramier et pie bavarde dans le Morbihan pour la saison 2008/2009, en considérant que :
Concernant le pigeon ramier : « Considérant, en revanche, que ni le rapport 2008 de « l’observatoire faune-dégâts du Morbihan » ni le préfet du Morbihan ne précisent l’importance de la population des pigeons ramiers présente dans le département du Morbihan, le nombre de piégeages ou la valeur des dégâts causés à l’agriculture ; que la seule mention dans le rapport 2008 de « l’observatoire faune-dégâts du Morbihan » que les pigeons ramiers représentent plus de la moitié des dégâts déclarés dans le département avec une progression de l’ordre de 30 % de ces déclarations entre l’année 2007 et l’année 2008 et une extension de l’origine géographique de ces déclarations couvrant un quart du département, si elle est de nature à établir l’existence de dégâts aux intérêts économiques, n’est pas de nature à établir que le pigeon ramier constituerait une espèce répandue de façon significative dans le département et effectivement susceptible de porter une atteinte également significative aux intérêts économiques de l’agriculture du département du Morbihan ; »
Sur la prolongation de la période de tir des corneille noire, pie bavarde et pigeon ramier : « Considérant que, par l’arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a décidé de reporter au-delà du 31 mars 2009 la date limite de destruction de la pie bavarde, de la corneille noire et du pigeon ramier ; que cet arrêté, qui ne justifie pas le classement de la pie bavarde et de la corneille noire comme espèce nuisible, ne mentionne aucune raison ayant conduit à autoriser le tir de la pie bavarde et de la corneille noire, au-delà du délai légal ; que, dès lors, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) est fondée à soutenir que le préfet du Morbihan n’a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, l’arrêté doit être annulé en tant qu’il proroge le délai légal de destruction à tir de la pie bavarde et de la corneille noire ;
Considérant qu’en énonçant « que dans le Morbihan les pigeon ramiers commettent d’importants dégâts, en particulier sur les cultures de pois et de choux destinés à l’alimentation humaine » « qu’il convient pour préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, de réguler les espèces susceptibles de porter notamment atteinte aux productions agricoles…, et en précisant, en outre, dans l’article 7 de l’arrêté contesté, que les « destructions ne pourront se réaliser que sur les cultures de pois, de choux destinés à l’alimentation humaine, objet de dégâts », le préfet a motivé les modalités de destruction du pigeon ramier mais n’a pas motivé la prolongation des périodes de chasse autorisées, en méconnaissant l’obligation de motivation posée par l’article R. 427-22 du code de l’environnement ; »