Migrateurs, oiseaux d’eau, annulation des dates de fermeture

Migrateurs, oiseaux d’eau, annulation des dates de fermeture

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 23 juillet 2010 n° 324320 s’est à nouveau prononcé sur les dates de fermeture de la chasse des oiseaux d’eau.

La loi française et la directive 79-409-CEE du 2 avril 1979, dite « Oiseaux » (aujourd’hui 2009/147/CE du 30 novembre 2009) imposent en effet une protection complète des oiseaux pendant leur période de migration prénuptiale.

Le Conseil d’État ré-affirme alors l’illégalité de la chasse des canards, rallidés et limicoles au-delà du 31 janvier en raison des risques de confusion entre les différents canards (notamment car ils sont chassés de nuit) et de dérangement  des espèces en période de vulnérabilité à cette époque.

Seuls les macreuses brunes,  macreuses noires, fuligules milouinan, hareldes de Miquelon et eiders à duvet pourront être chassé jusqu’au 10 février sur les rivages marins.

 Il considère que :

“Quant à la fermeture de la chasse aux canards de surface, aux canards plongeurs et aux rallidés :

Considérant que l’arrêté du 19 janvier 2009 a retenu le 10 février, date ultérieurement ramenée au 3 février, comme date de fermeture de la chasse aux canards de surface autres que le canard colvert et le canard chipeau ; que le même arrêté a fixé au 10 février la date de fermeture de la chasse aux canards plongeurs et aux rallidés ;
Considérant que, si les périodes de chasse de chaque espèce doivent être fixées en fonction des données propres à cette espèce quant à la période de vulnérabilité, c’est sous réserve que les risques de confusion entre les espèces ne fassent pas obstacle à la fixation de périodes différents ; qu’il ressort, d’une part, du rapprochement entre les données scientifiques disponibles telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, et notamment le rapport n°2 établi en février 2004 par l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats,et, d’autre part, de l’interprétation rappelée ci-dessus de l’article 7§4 de la direction du 2 avril 1979, que si le début de la période de vulnérabilité est la première décade de février pour les canards de surface autres que le canard colvert et le canard chipeau, espèces pour lesquelles cette période débute à la troisième décade de janvier, il se situe également à la première décade de février pour les canards plongeurs fréquentant les plan d’eau et cours d’eau intérieurs et entre la première et la troisième décade de février pour les rallidés ;

Considérant que l’arrêté du 19 janvier 2009 est entaché d’illégalité en tant qu’il a fixé à des dates distinctes la clôture de la chasse aux canards colvert et chipeau, aux autres canards de surface, aux canards plongeurs fréquentant les plans d’eau et cours d’eau intérieurs et aux rallidés, alors que des risques de confusion importants, accrus par les modes de chasse spécifiques aux oiseaux d’eau et migrateurs, existent entre ces espèces, notamment s’agissant des femelles, qui fréquentent les mêmes milieux naturels ; que, par suite, la fixation de la date de fermeture de la chasse pour ces espèces ne saurait intervenir au-delà du dernier jour de la décade de vulnérabilité du canard colvert et du canard chipeau, période de migration prénuptiale la plus précoce de ces différentes espèces, soit le 31 janvier au pus tard.

Considérant, en revanche, que s’agissant des canards plongeurs fréquentant les rivages marins, dont la période de migration prénuptiale commence au plus tôt à la troisième décade de février, les risques de confusion avec les autres espèces sont nuls ou quasi nuls, la présence en mer de ces autres espèces étant exceptionnelle ; que par suite, l’arrêté a pu légalement fixer une date de fermeture de la chasse distincte, fixée au 10 février, pour la macreuse brune, la macreuse noire, le fuligule milouinan, le harelde de Miquelon et l’eider à duvet ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles pour 2009 :

Considérant qu’il ressort du rapprochement entre, d’une part, l’ensemble des données scientifiques actuellement disponibles, et, d’autre part, de l’interprétation de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979, que les limicoles entrent en période de dépendance au cour de la deuxième décade de février, à l’exception de l’huîtrier pie dont la période de fragilité débute au cours de la décade immédiatement précédente ; que, si les associations requérantes soutiennent qu’il existe un risque de confusion entre les espèces de canards et rallidés, d’une part, et les limicoles, d’autre part, qui justifierait qu’une date unique de fermeture de la chasse soit retenue pour l’ensemble des oiseaux de passage et du gibier d’eau, il ne ressort pas des données scientifiques actuellement disponibles qu’un tel risque soit avéré ; qu’en revanche, il ressort de ces mêmes données scientifiques que l’arrêté est illégal en tant qu’il fixe une date de clôture de la chasse aux limicoles postérieure au 31 janvier 2009, en raison des risques de dérangement, incompatibles avec l’objectif de protection complète fixé par la directive, qui en résultent pour des espèces non chassable fréquentant les mêmes milieux naturels.”

Télécharger la décision (1004_afc_2009.pdf)

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