LOUP : Annulation de trois arrêtés de tir de défense renforcée dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle pour la saison 2017-2018

Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement du 1er octobre 2019, déclare illégal 3 arrêtés datant d’août 2017 adoptés par les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle autorisant 3 éleveurs à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de leurs troupeaux contre la prédation du loup :

TDR M. Claude :
S’il n’est pas contesté que M. Claude a été autorisé, par arrêté préfectoral, à mettre en oeuvre des tirs de défense à partir du 28 octobre 2016, il ne résulte pas de l’instruction que de tels tirs aient été réalisés pour la protection de ses troupeaux avant l’édiction de l’arrêté du 1 er décembre 2016 qui avait initialement autorisé les tirs de défense renforcés jusqu’au 30 juin 2017 et qui a été annulé par jugement de ce tribunal en date du 9 mai 2018 notamment pour e motif. Or, à l’occasion de l’édiction de la prolongation de cette autorisation jusqu’au 30 juin 2018, le préfet ne justifie pas plus de la mise en oeuvre de tirs de défense prévus à l’article 13 de l’arrêté du 30 juin 2015 visé ci-dessus préalablement à la demande que lui en fait M. Claude le 27 juin 2017. Par suite, l’arrêté du 2 août 2017 doit être annulé.

TDR M. Lacroix :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats de l’ONCFS, que l’élevage d’ovins de M. Lacroix a été victime d’au moins trois attaques au cours des douze mois précédant la demande de dérogation en date du 5 juillet 2017. Toutefois, d’une part, il n’est pas démontré que les troupeaux attaqués étaient, lors de chacune de ces attaques, effectivement protégés au sens de l’article 8 de l’arrêté du 30 juin 2015 ou par des mesures qui pourraient être estimées équivalentes. D’autre part, il n’est pas établi que des tirs de défense, qui, selon le préfet ont été autorisés le 22 décembre 2015, auraient été effectivement pratiqués préalablement à la demande d’autorisation de tirs de défense renforcée alors que les trois attaques répertoriées sont postérieures au 22 décembre 2015. Il l’est pas davantage établi que les autres conditions prévues au 2° de l’article 18 de l’arrêté du 30 juin 2015 seraient satisfaites. Par suite, les requérants dont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

TDR M. Lahaye :
S’il n’est as contesté que l’attaque subie entre le 9 et le 12 septembre 2016 a eu lieu dans un pâturage électrifié ainsi que cela ressort du constat de l’ONCFS, il ressort des pièces du dossier que l’élevage de M. Lahaye n’a subi qu’une seule attaque au cours de douze mois précédant sa demande en date du 28 juin 2017 et il n’est pas davantage démontré que les autres conditions prévues au 2° de l’article 18 de l’arrêté du 30 juin 2015 seraient satisfaites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas soutenu que M. Lahaye aurait bénéficié d’une autorisation de destruction du ou par tirs de défense tels que définis par l’article 13 de l’arrêté du 30 juin 2015 préalablement à l’autorisation de pratiquer des tirs de défense renforcée. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Télécharger la décision

 

Inscription à la newsletter

X