La loi Verdeille de 1964 autorisait les chasseurs membres d’une A.C.C.A à chasser sur le terrain d’autrui, même sans son consentement ! Mais le 29 avril 1999, après plus de 12 ans de combat juridique acharné mené par l’ASPAS, la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamnait enfin la France pour atteintes au droit de propriété, à la liberté d’association, au principe de non-discrimination et à la liberté de conscience, imposées par la loi Verdeille. C’était il y a 20 ans tout juste !
Après la Révolution française, le droit de chasse fut lié au droit de propriété. Mais le 10 juillet 1964, la loi Verdeille sur les Associations Communales de Chasse Agréées (A.C.C.A.) brisa ce lien, en stipulant que tous les propriétaires possédant un terrain de moins de 20 hectares devaient se soumettre à la chasse, même s’ils y étaient opposés. La loi prévoyait également l’adhésion obligatoire des chasseurs à la fédération départementale de la chasse lorsqu’ils souhaitaient adhérer à leur A.C.C.A. ou à une société de chasse. Les fédérations départementales étant elles-mêmes adhérentes de leur fédération régionale et au final à la Fédération nationale des chasseurs. Ainsi s’est constitué, en France, le puissant front des chasseurs, qui ont eu un sentiment de main-mise sur la nature et la biodiversité pendant des décennies, jusqu’à revendiquer le statut de “premiers écologistes de France”…
Mais le 29 avril 1999, après plus de 12 ans de procédure, l’ASPAS obtenait la condamnation de la France devant la Cour Européenne des droits de l’Homme. La loi Verdeille a alors été modifiée* (mais malheureusement pas abolie) pour permettre aux propriétaires de retirer leurs terrains, quelles que soient leurs surfaces, du territoire de chasse de l’A.C.C.A, en vertu de leurs convictions personnelles d’opposition à la pratique de la chasse.
Un progrès pour les non-chasseurs appliqué de mauvaise grâce par la France : l’opposition de
conscience pour retirer son terrain de la zone de chasse n’est possible que tous les 5 ans, à la date anniversaire d’agrément de l’A.C.C.A. de la commune. Pendant ces 5 ans, les atteintes relevées par la Cour subsistent…
*Le législateur français a ensuite introduit par la loi du 26 juillet 2000 cette possibilité en rajoutant un 5° à l’article L.422-10 du code de l’environnement :
L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
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Vous êtes propriétaire ou locataire disposant du droit de chasse, et vous souhaitez faire reconnaître votre droit de non chasse, vivre en sécurité chez vous, en harmonie avec la nature ? L’ASPAS vous propose la mise en refuge de vos terrains pour qu’ils deviennent des zones de paix pour la faune, la flore et les milieux naturels. Pour constituer un refuge, il suffit d’aimer la nature, les animaux sauvages, et d’accomplir une démarche simple, utile et positive.
Ce qu’il faudrait encore améliorer
L’instauration d’un jour de non chasse harmonisé et obligatoire sur le territoire national (Le dimanche !). Voir la pétition : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/arret-chasse-dimanche/15814
L’intégration des terrains au territoire de chasse de l’A.C.C.A. est automatique. Il conviendrait d’inverser le principe et de n’intégrer ces terrains qu’avec un accord express du propriétaire.
De plus, si un propriétaire souhaite retirer ses terrains du territoire de l’A.C.C.A., sa demande ne sera prise en compte qu’au moment de la révision du territoire de l’A.C.C.A. qui n’a lieu que tous les 5 ans. Il conviendrait, si le premier point n’est pas modifié, de réduire considérablement ce délai. En effet, dans tous les cas, il appartient à chaque chasseur et à chaque responsable cynégétique de faire le point sur le territoire chassable à chaque début de saison de chasse.
De manière générale, la réglementation relative à l’opposition de conscience à la pratique de la chasse est complexe, la procédure applicable impose à ce que la demande intervienne dans un délai de 6 mois avant la révision du territoire de l’A.C.C.A. et un propriétaire acquérant une propriété interdite à la chasse a 6 mois pour confirmer auprès du préfet qu’il maintient cette interdiction. Les personnes ne sont pas au fait de ces dispositions. La complexité de ces procédures et la nature des dérangements pouvant en résulter (l’intrusion de personnes armées et potentiellement accompagnées de meute de chiens sur ses terrains) justifieraient qu’une meilleure information des citoyens soit prévue par la loi et que les délais soient modifiés.
La réglementation prévoit que le passage de chiens de chasse sur des terrains interdits à la chasse reste possible sauf si c’est le chasseur qui les a poussés. Il existe à ce niveau des difficultés pour apporter la preuve de l’infraction commise par un propriétaire de chiens de chasse, et alors que la pratique consistant à lancer les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer les animaux qui s’y abriteraient est régulièrement observée.
En 1964, la rédaction de la loi Verdeille s’est inspirée de l’organisation de la chasse en Alsace-Moselle. Cette loi dite Verdeille s’applique donc au reste de la France. Au moment de sa modification, elle a logiquement continué à ne s’appliquer qu’aux départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui n’ont pas bénéficié de la décision de la CEDH.
Aujourd’hui, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne bénéficient pas des dispositions nouvelles de la loi Verdeille. Un propriétaire ne pourra interdire la chasse sur ses terrains qu’à condition que ceux-ci constituent plus de 25 hectares. Il conviendrait d’harmoniser les réglementations en la matière et de permettre, dans ces départements, de s’opposer éthiquement à la chasse sans condition de superficie.
Lorsqu’une A.C.C.A. est créée sur un territoire, tous les terrains de la commune y sont automatiquement intégrés (à l’exception des terrains situés dans les 150 mètres d’une habitation sur lesquels le propriétaire peut tout de même chasser). Il conviendrait d’exclure automatiquement les terrains accueillant certaines activités : zones accueillant du public, zones de pâturage, exploitation agricole, cultures, etc.
Les battues administratives sont des mesures de destruction que le préfet ou le maire peut ordonner en cas d’atteinte à certains intérêts considérés comme majeurs. Ces mesures peuvent intervenir en tout temps, même en dehors de la période de chasse, et en tout lieu, même sur des terrains interdits à la chasse. Il conviendrait de prévoir un régime particulier pour les personnes ayant usé de leur droit de s’opposer à la chasse pour convictions personnelles afin de ne pas réduire à néant l’usage de ce droit.
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