CHASSE : L’illégalité de la chasse du PIGEON A COURONNE BLANCHE confirmée

Le Tribunal administratif de Basse-Terre, dans son jugement n°1700814 du 27 septembre 2018, annule les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 20 juin 2017 en ce qu’ils autorisent la chasse du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe et à Saint Martin (ces décisions avaient été suspendues en urgence par ordonnance n°1700813 du 18 août 2017), en  considérant que :

“4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des dires des associations requérantes non contredites par l’administration que le pigeon à couronne blanche est une espèce endémique du bassin caribéen, dont l’aire de répartition, centrée sur les Grandes Antilles, s’étend de la Floride à la Guadeloupe ; que cette espèce est classée « quasi-menacée » sur la liste mondiale et « en danger » sur la liste régionale pour la Guadeloupe de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la chasse étant identifiée par les experts de l’UICN comme l’une des principales menaces pesant sur l’espèce ; que seul le statut « en danger critique » la sépare du statut d’espèce « éteinte à l’état sauvage » ; que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guadeloupe et le comité français de l’UICN ont émis des avis recommandant la protection du pigeon à couronne blanche ; que si un plan de gestion a été instauré et que le préfet a fixé un quota global à 1000 spécimens et une limite de 5 oiseaux par chasseur pour la saison de chasse 2017/2018, ce quota n’est fondé sur aucune étude de la dynamique des populations ; qu’au surplus, les destructions en cours interviennent pendant la période de nidification, de reproduction et de dépendance des jeunes oiseaux ( jusqu’à mi-octobre ) ; que dans ces circonstances, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, la chasse du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe et à Saint-Martin apparaît susceptible de menacer gravement le maintien de l’espèce sur ces territoires ; que par suite, en autorisant cette chasse dans les conditions sus rappelées, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;”

Télécharger le jugement : PIGEON A COURONNE BLANCHE – Annulation chasse – 2017

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