La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule, par arrêt n°15BX00358 du 16 février 2017, le jugement rendu par le Tribunal administratif de Pau le 4 décembre 2014, rejetant la demande de l’ASPAS visant à annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2013 autorisant des destructions de blaireaux en périphérie des foyers de tuberculose bovine, en considérant que :
“4. Le ministre de l’agriculture soutient que l’arrêté préfectoral en litige a été pris sur le seul fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement de sorte que l’arrêté du 15 septembre 2003 n’aurait pas été applicable.
5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’à la suite de la détection de foyers de tuberculose sur le territoire de communes de huit cantons du département et de la présence dans six communes de la bactérie « mycobacterium bovis » dans la faune sauvage, bactérie qui a été retrouvée dans au moins un terrier de blaireaux, le préfet des Pyrénées Atlantiques a ordonné des opérations de prélèvement de blaireaux dans le but de prévenir la circulation de la tuberculose au sein des animaux de la faune sauvage et de lutter contre le risque de contamination aux cheptels de bovins exposés à un risque accru de contamination par la faune sauvage. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les mesures prescrites par l’arrêté attaqué relevaient également des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 15 septembre 2003 qui permet au préfet de prendre des dispositions complémentaires pour rendre plus efficace la protection des élevages et de la santé publique à l’égard de la tuberculose des bovinés, notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux soumis à un risque accru de contamination. Dès lors, conformément à ces dispositions telles qu’elles étaient applicables à la date de l’arrêté en litige, et que l’arrêté du préfet vise d’ailleurs à juste titre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu, avant d’ordonner les mesures prescrites qui ne relèvent pas des mesures de police sanitaire prévues par le chapitre V de l’arrêté du 15 septembre 2003, de recueillir l’avis du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et d’obtenir l’accord du ministre de l’agriculture.
6. Or, il est constant que l’arrêté en litige n’a été pris ni après avis du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ni avec l’accord du ministre de l’agriculture. Et ce dernier ne peut valablement soutenir que son accord pourrait se déduire de la note de service DGSAL/SDSPA/N2011-8214 du 20 septembre 2011 qui a pour objet de préciser le cadre national de la surveillance bovine dans la faune sauvage à travers le réseau Sylvatub et renvoie d’ailleurs aux mesures applicables dans chaque département en fonction du niveau risque propre à celui-ci, même si la note préconise la surveillance active des blaireaux en raison de la forte territorialité de cette espèce, au moyen du piégeage et de l’analyse de blaireaux en périphérie des foyers bovins.
7. Par suite, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure et d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine culturel est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2013.”
Télécharger l’arrêt : BLAIREAU – Tuberculose bovine – Pyrénées-Atlantiques – 2014