“La requérante se prévaut du fait que l’exécution de l’arrêté litigieux par les destructions d’espèces qu’elle entraînerait créerait une situation irréversible et que l’arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts qu’elle a la charge de défendre ; que, par suite, la condition d’urgence qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier concrètement et objectivement est satisfaite en l’espèce ; »
Concernant le classement des espèces :
« Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a bien été convoqué dans le délais fixé par les dispositions réglementaires précitées ; que, cependant, le seul document annexée à cette convocation est un rapport d’analyse des piégeages, dont la requérante soutient qu’il était insuffisant pour permettre aux membres de la commission de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation locale ; que le préfet indique que les carnets e piégeage sont insuffisants pour évaluer les populations d’espèces concernées ; que, par suite, l’information donnée aux membres de la commission étai insuffisante ; que ces chiffres de piégeage ne permettent d’ailleurs pas d’établir que la présence des espèces concernées était significative ; que l’information donnée aux membres de la commission ne comportait aucun bilan précis sur les dommages à la faune ou aux cultures par les espèces dont il s’agit ; qu’un tel bilan n’a d’ailleurs pas été établi ; qu’il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; qu’il y a lieu, dès lors d’en ordonner la suspension »
Remarque :