Le Tribunal Administratif de Dijon (n° 1002043, du 29 mars 2011) a annulé le classement nuisible des belette et putois, ainsi que la prolongation de la période de destruction à tir des étourneau sansonnet et pigeon ramier dans l’Yonne pour la saison 2010-2011, en considérant que :
« Considérant, d’autre part, que s’agissant des espèces dont la présence n’est pas significative dans l’Yonne, il n’est par ailleurs pas établi par l’administration que ces dernières seraient à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts que le classement, comme nuisible, d’une espèce animale doit protéger aux termes de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que si les 313 fiches de déclarations de dommages dus à la prédation ou déprédation relatives à la période du printemps 2008 au début de l’automne 2010 permettent d’établir le montant des dégâts causés par l’ensemble des espèces à hauteur de 59 453 euros, il s’agit d’un montant global qui n’évalue pas les dommages causés expressément par ces espèces ; que, dès lors, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant qu’il a classé la belette et le putois dans la catégorie des animaux nuisibles ; »
« Considérant […] que l’arrêté attaqué vise l’avis du président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Yonne et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération départementale des chasseurs de l’Yonne aurait été saisie par le préfet de l’Yonne, qui ne produit pas la demande adressée en ce sens à la fédération départementale des chasseurs, de l’arrêté déterminant les modalités de destruction à tir litigieux ; que s’il est constant que le conseil d’administration de la fédération s’est réuni le 8 avril 2010, le compte-rendu de la séance et l’avis de la fédération adressé au préfet ne comportent aucune mention des modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles ; que la circonstance que l’ordre du jour dudit conseil mentionne « les arrêtés nuisibles » n’est pas suffisante pour établir la réalité d’une telle consultation qui est une formalité substantielle ; qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, pris à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulé ;»