NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Haute-Garonne

NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Haute-Garonne

Le Tribunal Administratif de Toulouse a annulé (n° 0904239 du 14 avril 2010) les arrêtés du 1er juillet 2009 du Préfet de la Haute-Garonne, en ce qu’ils classent parmi les nuisibles la martre et la belette, et prorogent la période de destruction par tir des oiseaux au-delà du 31 mars, en considérant que :

Concernant la martre et la belette :

« Considérant en revanche qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette et la martre étaient, en 2008/2009, des espèces répandues de manière significatives dans le département de la Haute-Garonne ; que si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir d’une part que la belette n’est classée comme nuisible sur l’ensemble du département que dans un périmètre de 150 mètres autour des habitations et de leurs dépendance, des élevages, des garennes artificielles et des parcs de « prélâcher » de gibiers, et d’autre part que la martre n’est classée comme nuisible que dans les cantons d’Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Saint-Béat et Salies du Salat où sa présence serait significative, il n’est en tout état de cause pas démontré par des pièces produites au dossier que ces deux espèces auraient porté atteinte ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R.427-7 susvisé du code de l’environnement au regard, notamment, des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ces zones spécifiques du département de la Haute-Garonne ; que les circonstances à les supposer établies, que les mustélidés participent au développement de maladies dont la rage, l’échinococcose alvéolaire, la trichinose et la leptospirose, ainsi que le soutient de manière générale la fédération départementale des chasseurs, sont inopérantes dès lors qu’elles n’ont pas  motivé le classement litigieux de la belette et de la martre et qu’il n’est pas établi, en tout état de cause, que ces maladies auraient été constatées en 2008/2009 dans le département de la Haute-Garonne ni dans les zones sus évoquées ; qu’enfin, si le préfet fait valoir que les activités d’élevage, en particulier des exploitations avicoles, occupent une place économique importante dans le département de la Haute-Garonne, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et en particulier du bilan des destructions opérées entre 2003 et 2008, qui constitue un indicateur de l’importance des populations en cause, que la belette te le martre étaient susceptibles, en raison de leur nombre et eu égard aux caractéristiques agricoles précitées, de porter au cours de l’année 2009/2010 une atteinte significative aux intérêts économiques et agricoles du département au sein des zones où leur régulation était autorisée ; »

Concernant la prolongation de la période de destruction à tir des oiseaux :

 

« Considérant que si par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a prorogé jusqu’au 10 juin 2010 la période de destruction à tir de la corneille noire et de la pie bavarde et jusqu’au 30 juin celle de l’étourneau sansonnet en motivant ces dérogations par « la prévention et la protection des cultures et de la faune sauvage », il ressort des pièces du dossier qu’il n’est fait état d’aucune particularité tenant à la situation locale de nature à justifier lesdites dérogations au regard des intérêts protégés par les disposition susvisées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; qu’en se bornant ainsi à indiquer, de manière générale que lesdites espèces sont susceptibles de porter atteinte aux cultures et à la faune sauvage mais sans assortir cette indication d’éléments propres à la situation du département de la Haute-Garonne, le préfet ne justifie pas, par l’arrêté en litige, du bien fondé de la dérogation ainsi prononcée ; que par suite, en autorisant la prorogation de la période destruction à tir de la corneille noire, de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions précitées de l’article R.427-22 du code de l’environnement ; »

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