NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Drôme

NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Drôme

Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement n°0904026 du 2 juillet 2013, a annulé le classement des martre, fouine, renard, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pigeon ramier et pie bavarde pour la saison 2009/2010 dans le département de la Drôme, en considérant que :

« S’agissant du classement parmi les espèces nuisibles de la fouine : Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce aurait porté atteinte de façon suffisamment significative aux intérêts que le classement comme nuisible d’une espèce animale doit protéger aux termes de l’article R. 427-7 précité du code de l’environnement ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne cette espèce ;
S’agissant du classement parmi les espèces nuisibles de la martre : Considérant que le nombre de captures de martres s’établit à 24 en 2007-2008 et à 15 en 2008-2009 ; que de tels chiffres ne sont pas propres à établir que la martre serait répandue de façon significative dans le département de la Drôme ; que par suite, l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur d’appréciation en classant la martre parmi la liste de nuisibles dans le département de la Drôme et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il procède à ce classement ;
S’agissant du classement parmi les espèces nuisibles des corneilles noires et des corbeaux freux : Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la directive 79/409/CEE susvisée (…) ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, qui établit chaque année la liste des animaux nuisibles en fonction de la situation locale, de s’assurer qu’il n’existe pas de solution alternative au classement ;
Considérant que l’arrêté attaqué classe parmi les espèces nuisibles la corneille noire et le corbeau freux dans tout le département et autorise leur destruction toute l’année ; que si le préfet produit au dossier des chiffrages concernant les captures d’animaux réalisés pendant les campagnes précédentes, les éléments d’information qu’il apporte ne permettent pas d’apprécier, eu égard aux caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département de la Drôme, les atteinte que ces oiseaux seraient susceptibles de porter aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 427-7 du code de l’environnement sur l’ensemble du département de la Drôme dès lors que les chiffres qu’il produit concernent les années 2003, 2005 et 2006 ; qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 11 juin 2009 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, que le montant des dégâts de ces deux espèces s’élève à 3 900 euros pour l’année 2008, ce qui est faible à l’échelle du département, alors que les dommages causés aux exploitants agricoles par les corvidés s’élèvent en 2003 à 109 715 euros et en 2006 à 27 558 euros ; que ces éléments ne permettent pas d’établir que les deux espèces considérées auraient porté une atteinte significative aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; qu’en conséquence, le préfet de la Drôme n’a pas procédé à une exacte appréciation de la situation locale en classant ces animaux dans la liste des espèces nuisibles pour l’ensemble du département ; qu’il s’ensuit que l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant qu’il classe ces espèces nuisibles ;
S’agissant du classement parmi les espèces nuisibles du geai des chênes et des étourneaux sansonnets : Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espèces seraient répandues de manière significative dans le département, alors qu’aucune capture n’a été comptabilisée ni en 2008 ni en 2009 ; que, d’autre part, il n’est pas établi que ces espèces auraient porté atteinte de façon suffisamment significative aux intérêts que le classement comme nuisible d’une espèce animale doit protéger aux termes de l’article R. 427-7 précité du code de l’environnement ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne ces espèces ;
S’agissant du classement parmi les espèces nuisibles du pigeon ramier et de la pie bavarde : Considérant que, à supposer la présence de ces espèces significative sur le département, le préfet de la Drôme ne justifie pas des dégâts provoqués par ces espèces ; que par suie ; l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article R. 427-7 du code rural en classant le pigeon ramier et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles ;
(…)
En ce qui concerne la prolongation de la période de destruction à tir des oiseaux au-delà du 31 mars : Considérant qu’aux termes de l’article R. 427-21 du code de l’environnement (…) ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet doit, lorsqu’il choisit, par dérogation aux dispositions de l’article R. 427-21 précitées, de prolonger la période de destruction à tir des animaux nuisibles au-delà du 31 mars, le faire par une décision motivée tenant compte de la situation locale au regard des intérêts susmentionnés de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Drôme en date du 22 juin 2009 est illégal en tant qu’il classe parmi les animaux nuisibles sur l’ensemble du département pour la saison cynégétique les corbeaux freux et les corneilles noires ; que, par voie de conséquence, le préfet a commis une erreur d’appréciation en prolongeant la période de tir de ces espèces au-delà du 31 mars ; »

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