Concernant la fouine : « Considérant cependant que, lors de la saison 2007/2008, la fouine a fait l’objet de 9 déclarations de dégâts sur animaux pour un montant de 2 004 euros ; que les dégâts causés par la fouine aux habitations ne peuvent être considérées comme des dommages aux activités agricoles au sens de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que si le préfet soutient que la fouine occasionne des dégâts à la faune sauvage, il ne l’établit pas ; que, compte tenu du faible montant des dégâts constatés, ces seules données ne permettent pas d’établir que la fouine était susceptible d’occasionner des dégâts importants dans le Tarn ; »
Concernant la pie bavarde et la corneille noire : « qu’il ne ressort cependant ni de l’arrêté attaqué, ni du compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 avril 2008, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn ait cherché des méthodes alternatives à la destruction par tir de la corneille noire et de la pie bavarde ; que ni la destruction par des particuliers par poison, déterrage ou tir, ni la destruction administrative par battue ne constituent des méthodes alternatives à la destruction au sens de l’article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 ; que par suite, en classant dans la liste des espèces nuisibles la corneille noire et la pie bavarde sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 ; »