Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé (jugement n°0700208 du 20 novembre 2008) les arrêtés du 1er décembre 2006 du Préfet de la Haute-Marne en ce qu’ils classent parmi les nuisibles la martre, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier, et en ce qu’ils prolongent la période destruction par tir au-delà du 31 mars en considérant que :
Concernant les oiseaux :
« qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne ait recherché des méthodes alternatives à la destruction par tir de la corneille noire, du corbeau freux, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier ; qu’il suit de là qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles ces espcèes d’oiseaux sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 »
Concernant la martre et le putois :
« que la martre et le putois figurent à l’annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne ait recherché des méthodes alternatives au piégeage de ces espèces de mammifères ; qu’il suit de là qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles al martre et le putois sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 16 de la directive européenne du 21 ami 1992 ; »
Concernant la prolongation de la période de tir des oiseaux :
« que si par l’arrêté contesté le préfet de la Haute-Marne a prorogé jusqu’au 10 juin 2007, au bénéfice des titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article R.427-20 du code de l’environnement, la période de destruction par tir au fusil du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde aux abords des nids et des oiseaux nuisibles occasionnant des dégâts dans les cultures, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIAMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), qu’il n’a pas justifié que cette prorogation, qui déroge à la date du 31 mars fixée par l’article R.427-21 du même code, tenait compte des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R.427-7 du même code ; qu’il suit de là qu’en omettant ainsi de motiver sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R.427-22 du code de l’environnement ; »