LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de défense en Meurthe et Moselle pour la saison 2015-2016

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LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de défense en Meurthe et Moselle pour la saison 2015-2016

Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n°1600542 du 27 décembre 2016, déclare illégal l’arrêté du 30 décembre 2015 autorisant un éleveur à effectuer des tirs de défense sur les communes d’Aboncourt et Courcelles, en considérant que :

“10. Considérant que pour justifier l’autorisation accordée à un lieutenant de louveterie de réaliser des tirs de défense avec une arme à canon lisse en vue de protéger les troupeaux de M. Lacroix, dont les pâturages sont situés sur des communes qui sont en dehors d’une unité d’action, le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient qu’en dépit de l’électrification de tous les parcs où pâturent les brebis, les troupeaux de l’intéressé ont été victimes de deux attaques de loup sur les territoires des communes de Chef-Haut et d’Aboncourt qui ont fait un total de treize victimes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la direction départementale des territoires n’ont constaté que le 4 décembre 2015 que des clôtures électriques, présentant d’ailleurs des configurations variables constituées de deux ou trois fils électriques avec ou sans barbelé électrifié, avaient été mises en place sur l’ensemble des îlots exploités par M. Lacroix, à l’exception cependant de l’îlot n° 1 qui était dépourvu de protection sur environ 500 mètres linéaires ; qu’à cette même date, des filets électriques ont, d’ailleurs, été mis à la disposition de l’éleveur pour achever la mise en place du dispositif de protection de ses ovins ; que ce seul constat ne permet pas d’établir qu’antérieurement au 4 décembre 2015, un dispositif de protection avait été effectivement mis en place par l’éleveur, et notamment sur les îlots où se sont déroulées les attaques du loup les 6 mai et 24 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les dispositifs installés par M. Lacroix, soient regardés comme étant équivalents aux mesures de protection prévues à l’article 1 de l’arrêté du 19 juin 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’établit pas l’absence d’alternative satisfaisante aux tirs de défense pour prévenir des dommages importants aux troupeaux de ce dernier à la date de l’arrêté litigieux ; que, par suite, en autorisant des tirs de défense pour protéger le troupeau de M. Lacroix, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées”

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