CHASSE A COURRE : Le maire peut restreindre la pratique aux abords des habitations

CHASSE A COURRE : Le maire peut restreindre la pratique aux abords des habitations

Saisi par la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise, le Tribunal administratif d’Amiens, dans son jugement n°1801168 du 6 mars 2020, a considéré que l’arrêté du 1er mars 2018 par lequel le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence a réglementé la chasse à courre n’était pas disproportionné en ce qu’il interdisait cette pratique aux abords des habitations (dans un périmètre de 300 ou 400 mètres selon les quartiers), au regard des incidents survenus sur la commune.

L’intervention de l’ASPAS au soutien de la mairie a été admise dans ce contentieux.

Considérants principaux :

  1. En troisième lieu, la requérante soutient que les mesures réglementant la chasse à courre sont injustifiées, dès lors que sa pratique n’entraîne pas de risque de trouble à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs incidents récents liés à la chasse à courre ont eu lieu sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence. Ainsi, à plusieurs reprises, des chiens de meute de chasse errant dans les rues de la commune ont été repérés. Il est constant, de plus, que le 3 février 2018, un cerf poursuivi par les chiens d’une meute de chasse à courre s’est réfugié dans la commune de Pont-Sainte-Maxence en empruntant des voies routières fortement fréquentées. L’animal est resté plusieurs heures dans les rues du centre-ville de la commune. Sa présence a nécessité l’intervention des services de gendarmerie et de la police municipale pour assurer une zone de sécurité autour de lui afin de lui injecter un tranquillisant et l’évacuer. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les incidents répétés liés à la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence sont constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sécurité publique justifiant l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale.

  2. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’instauration d’un périmètre d’interdiction de chasse à proximité des habitations et l’interdiction faite aux veneurs et à leurs équipages de franchir le domaine public routier communal lors des chasses ne permettraient pas d’éviter l’arrivée d’ongulés dans les rues de la commune. Toutefois, ces mesures conduisent à constituer pour les animaux traqués une zone de refuge en lisière du secteur urbanisé de la commune, où ils pourront arrêter leur fuite, évitant ainsi de pénétrer dans les zones habitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

  3. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que les restrictions portées à la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence sont disproportionnées. Toutefois, eu égard aux risques pour la sécurité et la tranquillité publique liés à la chasse à courre, tel qu’ils ont été présentés au point 7, les mesures prohibant cette pratique dans les secteurs urbanisés de l’agglomération et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, voire de 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin, ainsi que celle interdisant la mise à mort des animaux chassés dans l’agglomération, ne portent pas, dès lors qu’elles ne conduisent pas à une interdiction générale sur l’ensemble du territoire de la commune, une atteinte disproportionnée à la pratique de la chasse à courre.

Le tribunal a toutefois considéré que le fait d’interdire aux équipages de vénerie le franchissement du domaine public routier communal constituait une entrave disproportionnée à la pratique de la chasse à courre et a annulé l’arrêté municipal en ce sens :

  1. Toutefois, l’obligation faite aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre impose quant à elle une interdiction générale qui vient fortement entraver voire empêcher la pratique de la chasse sur l’ensemble du territoire de la commune y compris dans ses secteurs non urbanisés. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la mesure obligeant les veneurs et leur équipage à ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses est disproportionnée.

  2. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er mars 2018 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence doit être annulé mais uniquement en tant qu’il interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses.

Télécharger le jugement : CHASSE A COURRE – PONT SAINTE MAXENCE – 2018

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