En ce gui concerne le renard : “Considérant que l’arrêté en cause se fonde, en ce qui concerne le classement du renard en tant qu’animal nuisible, sur le motif d’atteinte à la faune sauvage et dans l’intérêt de la santé publique ; que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient, sans être sérieusement contredite, d’une part, que le renard joue un rôle de régulateur des animaux en surnombre ou malades en participant ainsi à l’équilibre de la faune sauvage, et d’autre part, que la rage est éradiquée depuis 1998, que l’échinococosse alvéolaire ne se présente pas sur les Bouches-du-Rhône et que la gale sarcoptique ne se transmet pas d’une espèce à l’autre ; que s’il est constant que le renard est porteur de maladies qui peuvent être transmissibles et qu’il possède la faculté de vivre au voisinage de l’homme, le préfet ne verse aucun élément au dossier permettant d’établir que la présence du renard dans le département des Bouches-du-Rhône est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que si l’administration fait valoir que 20 personnes ont contracté la trichinellose en 1983 en consommant un porc “qui aurait été alimenté par un renard parasité” dans le département et que la leptospirose 31 peut être contractée en cas de morsure d’un renard, elle ne produit aucun élément scientifique ou statistique permettant de rendre compte de cas de contamination récent ou de l’agressivité effective de cet animal envers l’homme dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu’il s’ensuit que le préfet n’a pas pu légalement estimer que le renard était une espèce animale nuisible au regard de l’intérêt général de santé publique ou de protection de la faune sauvage au sens des dispositions précitée.”
NUISIBLES : Annulation du classement 2010/2011 pour les Bouches-du-Rhône
- 12 mars 2012