Sur l’atteinte à la faune sauvage : « Considérant d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi par le préfet de l’Aveyron que le renard et le putois porteraient une atteinte excessive à la faune sauvage et, notamment, au lapin de garenne ; qu’ainsi, le préfet de l’Aveyron ne peut être regardé comme établissant que le classement de ces espèces serait nécessaire à la protection de la flore et de la faune ; »
Sur l’atteinte à la santé publique : « Considérant enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi par le préfet de l’Aveyron que les déjections des étourneaux sansonnets seraient susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publiques ; que si les mustélidés et le renard sont vecteurs de zoonoses telles la rage, la leishmaniose, l’échinococcose alvéolaire et la trichinose, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’échinococcose alvéolaire, maladie susceptible d’être portée par plusieurs espèces animales mais non le putois, ait fait l’objet d’un signalement dans le département de l’Aveyron ; qu’il n’est pas contesté que la leishmaniose est surtout véhiculée par le chien domestique et non le renard ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des cas de rage auraient été diagnostiqués chez des renards dans le département sur une période récente ; qu’il s’ensuit que le préfet n’a pu légalement estimer que le renard était une espèce animale nuisible au regard de l’intérêt général de santé publique au sens des dispositions précitées ; »