NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour l’Indre et Loire

NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour l’Indre et Loire

Le Tribunal Administratif d’Orléans a annulé (jugement n°0903525 du 28 décembre 2009) l’arrêté du 26 juin 2009 du Préfet de l’Indre et Loire en ce qu’il classe parmi les nuisibles la martre, le putois, la fouine, le renard, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet, en considérant que :

Considérant, en premier lieu, que le préfet ne produit aucun élément chiffré permettant d’attester de la présence significative du putois dans le département, duquel, eu surplus, aucun montant précis de dommages aux activités agricoles ne peut être directement imputé ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de classement en tant qu’il concerne le putois ; »

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le renard est répandu significativement dans le département d’Indre et Loire ; que ; que, toutefois, s’il est fait état, pour justifier son classement, de l’intérêt de protéger la santé et la sécurité publiques, le seul risque allégué a trait à la gale sarcoptique, présente dans le département depuis 1995, sans production d’aucun élément d’ordre statistique ou épidémiologique permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du phénomène ; que, par ailleurs, le montant des dégâts agricoles causés par le renard, chiffré pour l’essentiel à 4 863 euros selon les dossiers de déclaration reçus par la fédération des départementale des chasseurs, est peu élevé ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de classement attaqué en tant qu’il concerne le renard ;

Considérant, en troisième lieu, que la fouine et la martre sont significativement répandues dans le département de l’Indre et Loire ; que, pour ces deux espèces, s’il est également fait état de l’intérêt de prévenir les dommages aux activités agricoles, le montant des dégâts, chiffrés pour l’essentiel à 18 926 euros selon les mêmes dossiers de déclaration, concerne tout à la fois, selon le mémoire en défense du préfet, les fouines, les martres et les putois, ce qui ne permet pas, par suite, d’apprécier la part de ces dégâts imputables à l’espèce fouine et à l’espèce martre ; que, par ailleurs, pour la fouine, s’il est fait état d’une dizaine de cas de dégâts aux bâtiments, aucun élément n’est rapporté permettant d’apprécier l’importance du risque allégué en ce qui concerne la sécurité de ces bâtiments ; qu’enfin, l’intérêt d’assurer la protection de la faune sauvage par le classement de l’espèce fouine et de l’espèce martre, dès lors qu’il est essentiellement justifié par la protection des intérêts cynégétiques, sans par ailleurs aucun élément statistique précis, n’est pas non plus établi ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de classement attaqué en tant qu’il concerne la fouine et la martre ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s’agissant de l’étourneau sansonnet, le préfet d’Indre et Loire ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence significative dans le département ; qu’au surplus, le seul montant des dégâts qui lui est directement imputé s’établit à 300 euros ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de classement attaqué en tant qu’il concerne l’étourneau sansonnet ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’en ce qui concerne la corneille noire et la pie bavarde, il ressort des pièces du dossier qu’elles sont significativement présentes dans le département d’Indre et Loire ; que toutefois, les données produites en matière de dommages aux cultures, qu’elles émanent de la fédération départementale des chasseurs ou de la chambre d’agriculture, ne permettent pas véritablement d’apprécier l’importance des dégâts causés par chacune des deux espèces ; qu’il en est de même en ce qui concerne leur impact sur la faune sauvage pour lequel les éléments contenus au chapitre 7 du rapport de la fédération départementale des chasseurs n’apparaissent pas suffisamment établis ; que, par suite, le préfet, en classant la corneille noire et la pie bavarde comme animaux nuisibles, ne s’est pas fondé sur une exacte appréciation des nuisances causées par chaque espèce ; que l’association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de classement attaqué en tant qu’il concerne la corneille noire et la pie bavarde ; »

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