La réglementation concernant les « nuisibles » est codifiée au chapitre VII du Code de l'environnement, articles L.427-1 et suivants et R.427-1 et suivants.
Plusieures espèces sont également concernées par des dispositions européennes.
1)
Droit communautaire :
a) Les
prescriptions de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite Oiseaux
s'appliquent à toutes les espèces d'oiseaux.
Le Conseil
d'Etat a ainsi, dans une décision du 30 décembre 1998 (n° 165455, ASPAS)
considéré que le préfet avait commis une erreur de droit en classant dans la
liste des espèces nuisibles la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie
bavarde et le pigeon ramier sans avoir au préalable « mis en œuvre ou
étudié des solutions alternatives » comme le prescrit l'article 9 de
la directive du 2 avril 1979.
b) Les
prescriptions de la directive 92/43 du 21 mai 1992 dite Habitats sont
applicables à la martre et au putois.
L'article 16 de cette directive prévoit qu' « A condition qu'il n'existe pas une autre
solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un
état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux
dispositions des article 12, 13, 14 et
de l'article 12 point a) et b) : a) dans l'intérêt de ... ».
2) Droit national
La réglementation concernant les « nuisibles » est codifiée au chapitre
VII du Code de l'environnement, articles L.427-1 et suivants et R.427-1
et suivants.
a) Classement « nuisibles » de certaines espèces animales
Selon l'Article R.427-6, le ministre chargé de la chasse, actuellement
le ministre de l'écologie, fixe la liste des espèces d'animaux
susceptibles d'être classés nuisibles.
Article R.427-6
" Le ministre chargé de la chasse fixe la
liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en
application de l'article L. 427-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent
causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1."
L'arrêté du 30 septembre 1988 a ainsi désigné comme « susceptibles d'être classées nuisibles » les espèces suivantes :
| martre
|
ragondin |
corbeau freux |
belette
|
rat musqué |
corneille noire |
| putois |
raton laveur |
étourneau sansonnet |
| fouine |
vison d'Amérique |
geai des chênes |
| chien viverrin |
renard |
pie bavarde |
| lapin de garenne |
sanglier |
pigeon ramier |
En application de l'article R.427-7, dans chaque département, le préfet
détermine parmi cette liste les espèces classées nuisibles, en fonction
de la situation locale, pour des motifs strictement énumérés :
Article R427-7
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 23 III Journal Officiel du 8 juin 2006)
(Décret n° 2006-1503 du 29 novembre 2006)
"I.
- Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux
nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.
427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs
ci-après :
1º Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2º Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3º Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération
des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du
1er juillet au 30 juin. (alinéa en vigueur au 1er juillet 2007)"
La jurisprudence du Conseil d'État est venue préciser ces notions : CE n°114996 11/06/97 :
" Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30
septembre 1988 susvisé, dans chaque département, le préfet détermine
les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à
l'article 2 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs
suivants : l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, la
prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et
aquacoles ou la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année
considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les
nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par
l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est
répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu
des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de
celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts
protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi
qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts
protégés
; "
b) Modalités de destruction des espèces classées nuisibles
Plusieurs modes de destruction sont possibles:
✓
La destruction par toxiques :
Article
R.427-10 :
"Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi. Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leur conditions d'emploi."
✓ La destruction par déterrage :
Article R427-11 :
"Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année."
Article R427-12 :
"Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet."
✓ La destruction par piégeage :
Article R427-13 :
"Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi."
Article R427-14 : (Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 2006)
"Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant."
Article R427-16 : (Décret n° 2006-1503 du 29 novembre 2006) (entrera en vigueur au 1er juillet 2007)
"Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages."
Article R427-17 :
"Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux."
L'Arrêté du 29 janvier 2007 fixe les dispositions relatives au piégeage
des animaux classés nuisibles (abroge et remplace à compter du 1er juillet 2007 l'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piégeage
des populations animales).
A voir également, le tableau récapitulatif des prescriptions concernant l'utilisation des pièges énoncées par l'arrêté du 29 janvier 2007.
✓ La destruction par tir :
En application de l'article R. 427-19, le préfet fixe, après
avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et
les lieux de destruction à tir de ces animaux.
L'article R. 427-21 dispose :
"La période de destruction à
tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture
générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de
destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture
spécifique de la chasse de cette espèce.
Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1º et 3º du I
de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le
territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire
à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du
pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de
l'assentiment du détenteur du droit de destruction."
Article R.427-22
Le préfet peut, par arrêté motivé,
prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation
locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé
aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les
conditions définies au tableau suivant :
| TYPES DE FORMALITÉS |
ESPÈCES CONCERNÉES |
DATE LIMITE de la période autorisée |
| Sans formalité |
Pigeon ramier |
31 mars |
| Sans formalité |
Ragondin et rat musqué
|
Ouverture générale |
| Déclaration au préfet |
Etourneau sansonnet
Pigeon ramier
|
31 mars
30 juin
|
| Autorisation individuelle du préfet |
Pie bavarde
Corbeau freux
Corneille noire
Pigeon ramier
Etourneau sansonnet
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10 juin
31 juillet
Ouverture générale
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L'arrêté du 1 août 1986 précise les divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
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