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NUISIBLES : Annulation du classement 2008/2009 pour les Alpes-Maritimes Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
04-02-2010

Le Tribunal Administratif de Nice a annulé  (jugement n° 0804344 du 4 février 2010) l'arrêté du 25 juin 2008 du Préfet des Alpes-Maritimes en ce qu'il classe parmi les nuisibles le renard et la pie bavarde en considérant que :

 

Concernant le renard : « Considérant, en premier lieu, que l’Association requérante fait valoir que le renard ne serait pas une espèce très répandue dans le département et que l’évaluation faite de son augmentation par rapport aux années précédentes serait contestable ; que, si en l’absence d’études scientifiques, d’autres éléments tels que les réponses faites par les maires, les gardes chasse, les adjudicataires de chasse et les piégeurs, peuvent constituer des éléments suffisants pour mesurer l’importance d’une population animale dans un département, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuls éléments fournis à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage par l’association des piégeurs des Alpes-Maritimes à partir de comptages de renards observés lors de battues permettent d’établir une présence significative du renard dans les Alpes-Maritimes ; que, d’ailleurs, cette méthode d’évaluation a été critiquée comme n’étant pas fiable par certains membres de la commission dont Mme. Bernard-Laurent, experte ONCFS, tandis qu’en outre, l’évaluation faite a été contestée par le représentant du comité régional des propriétaires forestiers selon lequel il n’y a pas de « prolifération particulière signalée du renard » ; qu’en se bornant à faire état de la situation au niveau régional et de l’existence d’un arrêté du préfet de région classant le renard comme nuisible dans tous les départements à l’exception du département des Alpes de Haute Provence, le préfet des Alpes-Maritimes n’établit pas une présence significative de renard dans ce département ; »

 

Considérant que si le préfet fait état de dommages causés aux élevages, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les chiffres avancés sont peu élevés, d’autre part, que les représentants des professions agricoles ont eux-mêmes indiqué, à la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 7 mai 2008 que les exploitants professionnels du département responsables d’élevages avicoles, dont le nombre est d’ailleurs lui-même peu élevé dans le département, estiment que le renard ne pose pas de problème, les installations étant suffisamment protégées ;

 

Considérant que si le préfet soutient que le renard causerait des dégâts à la faune sauvage, il n’en justifie pas dès lors d’une part, ainsi que le relève l’association requérante, qu’aucune étude n’établit l’atteinte à la faune sauvage par le renard et alors qu’au contraire certains membres scientifiques de la commission au cours des débats au sein de la commission départementale du 11 mi 2008 ont mis l’accent sur les effets positifs de la présence du renard, et d’autre part, qu’il ne peut être fait état d’une atteinte à la faune sauvage du seul fait d’un risque de prédation sur du gibier faisant l’objet de lâchers par les sociétés de chasse ; que le préfet a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article R.427-7 du code de l’environnement en classant le renard comme espèce nuisible sur l’ensemble du département des Alpes Maritimes ; »

 

Concernant la pie bavarde : « Considérant, en second lieu, que pour justifier du classement en espèce nuisible de la pie bavarde dans un rayon de cent mètres autour des habitations, élevages avicoles et vergers de 101 communes des Alpes-Maritimes, le préfet s’est fondé sur l’importance des dégâts agricoles occasionnés par cette espèce ; que, d’une part, ainsi que le fait valoir la requérante, les dégâts allégués sur les vergers et les vignobles ne sont pas établis ni étayés par des éléments quantifiés de nature à démontrer leur importance ; qu’à l’inverse, la requérante fait état, sans être démentie, de ce que la pie bavarde est un animal omnivore et vivant de manière isolée ; que, d’autre part, en vertu de l’article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes ; que la requérante fait là encore valoir sans être utilement contredite, que la pie bavarde étant un oiseau protégé au titre de la « directive oiseaux » précitée, aucune solution alternative n’a toutefois été étudiée ni mise en œuvre au préalable alors qu’il existe différentes solutions d’effarouchement ; qu’il ne ressort d’aucune de pièces du dossier, et notamment pas des débats au sein de la commission départementale ou des écritures du préfet auquel il incombe de mettre en œuvre ou d’étudier des solutions alternatives au classement de la pie bavarde en nuisible, qu’une telle recherche de solutions alternatives a été effectuée ; que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des textes précités et des obligations résultant de la directive oiseaux ; »

 

 
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