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NUISIBLES : Annulation du classement 2006 pour le Lot
08-01-2010
Le Tribunal Administratif de Toulouse a
annulé (n° 0600328 du 8 janvier
2010) les arrêtés du 30 novembre 2005 du Préfet du Lot en ce qu’ils classent
parmi les nuisibles le renard, la martre, le putois, la fouine et la belette
ainsi que la prorogation de la période de destruction à tir de la corneille
noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet en considérant que :
« Considérant qu’à supposer même que le bilan
chiffré des opérations de piégeages de renards, de martres, de putois, de
fouines et de belettes effectuées pendant la saison 2004/2005 produit par le
préfet du Lot, puissent faire regarder ceux-ci comme répandus de façon
significative dans le département, il ne ressort nullement des pièces du
dossier, pas même du compte-rendu de la séance du 25 novembre 2005 du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage, que ces animaux étaient
susceptibles, en raison de leur nombre et eu égard aux caractéristiques
géographiques, économiques et humaines du département, de porter, au cours de
l’année 2006, atteinte aux intérêts que le classement comme nuisible d’une
espèce animale doit protéger en vertu de l’article R. 427-7 précité du code de
l’environnement ; qu’il n’est pas non plus établi que ces espèces animales
étaient à l’origine d’une atteinte quelconque aux dits intérêts ; qu’en
particulier si la fédération départementale des chasseurs du Lot fait valoir
que le renard peut être facteur de la gale et que cet animal et les mustélidés
peuvent être porteurs de la rage, de l’échinococcose alvéolaire et de la
trichinose, il n’est pas prétendu que ces maladies auraient constitué un risque
dans le département du Lot à la date de la décision attaquée, ni qu’elles
auraient été constatées en 2005 dans le département ; »
Considérant qu’en vertu des dispositions de
l’article 9 de la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée, les Etats
membres ne peuvent déroger aux règles de protection des oiseaux sauvages que
s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, notamment dans l’intérêt
de la santé et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la sécurité
aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux
forêts, aux pêcheries et aux eaux ainsi que pour la protection de la flore et
de la faune ; qu’ainsi, même si la liste des espèces d’animaux
susceptibles d’être classés nuisibles est déterminée par le ministre chargé de
la chasse, il appartient au préfet lorsqu’il fixe le temps, les formalités et
les lieux de destruction à tir des animaux classés nuisibles, qui en vertu de
l’article R. 227-8 du code de l’environnement « peuvent être
détruits », de s’assurer préalablement qu’il n’existe pas de solution
alternative ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’autoriser
la destruction à tir de la corneille noire, de la pie bavarde, et de
l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars, le préfet du Lot a mis en œuvre ou
étudié d’autres solutions, alors en outre qu’il n’est pas non plus établi que
les intérêts, dommages et protection susmentionnés demandaient la destruction
de ces oiseaux dans le département du Lot en 2006 ; qu’ainsi et pour ces
oiseaux, l’arrêté attaqué en date du 30 novembre 2005 relatif aux modalités de
destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 2006 dans le
département du Lot, a été pris en méconnaissance des objectifs et mesures
prévus par l’article 9 de la directive précitée ; »
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