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NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Marne Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
14-01-2010

Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé (n° 0901735 du 14 janvier 2010) l'arrêté du 19 juin 2009 du Préfet de la Marne en ce qu'il classe parmi les nuisibles la martre, le putois, la fouine, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde, le corbeau freux et le pigeon ramier en considérant que :

 

« Considérant que si par l'arrêté contesté le préfet de la Marne a prorogé au-delà de la date de fermeture générale de la chasse, au bénéfice des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article R.427-20 du code de l'environnement, la période de destruction par le tir au fusil du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et du pigeon ramier et de l'étourneau sansonnet, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que cette prorogation, qui déroge à la date du 31 mars fixée par l'article R.427-21 du même code, résulte de la prise en compte des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R.427-7 du même code ; qu'il suit de là qu'en omettant ainsi de motiver sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R.427-22 du code de l'environnement ; »

 

en ce qui concerne la pie bavarde : « Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) soutient, sans être contredite, qu'une étude du muséum national d'histoire naturelle a montré que la population des pises bavardes a, dans la région Champagne-Ardenne, connu un recul de 16 % entre 2001 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la pie bavarde est répandue de manière significative dans le département de la Marne, le préfet s'est fondé sur les relevés de destruction pour la saison 2007-2008 ; que le bilan des prélèvements des gardes-chasse particuliers du département, pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, fait apparaître pour cette espèce, une chute de 17,83 % par rapport à la période précédente ; que les résultats de la campagne de piégeage, pour la saison 2007-2008, montrent également une baisse de 18,3 % du nombre d'individus prélevés par rapport à la campagne 2006/2007 ; que le bilan de la campagne de destruction à tir des animaux classés nuisibles indique que les bénéficiaires d'une autorisation de tir ont, en 2008, détruit 483 pies bavardes ; qu'enfin, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a, dans sa séance en date du 29 avril 2009, indiqué que la pie bavarde, dont les populations sont stables depuis 10 ans, colonise les vergers des villes et villages ; qu'ainsi ces seules données ne permettent pas d'établir que la présence de la pie bavarde se situe à un niveau significatif dans la Marne ; que dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.427-7 du code de l'environnement ; »

 

en ce qui concerne l'étourneau sansonnet : « Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) soutient, sans être contredite, que l'étourneau sansonnet n'est pas une espèce répandue de façon significative dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que l'étourneau sansonnet est répandu de manière significative dans le département de la Marne, le préfet s'est fondé sur les relevés de destruction pour la saison 2007-2008 ; que le bilan des gardes-chasse particuliers du département, pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, fait apparaître, pour cette espèce, un prélèvement de 116 individus ; que le bilan de la campagne de destruction à tir des animaux classés nuisibles indique que les bénéficiaires d'une autorisation de tir ont, en 2008, détruit 165 étourneaux sansonnets ; que ces seules données ne permettent pas d'établir que la présence de cette espèce se situe à un niveau significatif dans la Marne ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en incluant sur ces bases l'étourneau sansonnet dans la liste des animaux nuisibles, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.427-7 du code de l'environnement ; »

 

en ce qui concerne la fouine, le putois et la martre : « Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) soutient, sans être contredite, que la fouine, le putois et la martre ne sont pas répandus de manière significative sur le territoire du département de la Marne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que ces espèces sont répandues de manière significative, le préfet de la Marne s'est fondé sur les relevés de destruction pour la saison 2007-2008 ; que les bilans des gardes-chasse particuliers du département et de la campagne de piégeage font apparaître, pour la période comprise en le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, un prélèvement de 176 fouines, 121 putois et 249 martres ; que ces seules données ne permettent pas d'établir que la présence de la fouine, du putois et de la martre se situe à un niveau significatif dans la Marne ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en incluant sur ces bases la fouine, le putois et la martre dans la liste des animaux nuisibles, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.427-7 du code de l'environnement ; »

 

en ce qui concerne les oiseaux : « Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait recherché des méthodes alternatives à la destruction par tir de la corneille noire, du corbeau freux, de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir qu'en classant ces oiseaux dans la liste des espèces nuisibles, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 ; »

 

en ce qui concerne la martre et le putois : « Considérant que la martre et le putois figurent à l'annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait recherché des méthodes alternatives au piégeage de ces espèces de mammifères ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir qu'en classant dans la liste des espèces nuisibles la martre et le putois sans avoir préalablement mis en œuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 16 de la directive européenne du 21 mai 1992 ; »

 

 

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