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NUISIBLES : Suspension du classement 2009-2010 pour le Lot
17-11-2009
Le Tribunal Administratif de Toulouse (n°
0904936, du 17 novembre 2009) a suspendu l'exécution du classement nuisible des martres, belettes, putois, fouines, corneilles noires, étourneaux sansonnets et geais des chênes dans le Lot, pour la saison 2009-2010, au motif que :
Sur l’urgence:
“Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le vison d’Amérique n’est pas une espèce naturellement présente dans le département du Lot et que le classement de cette espèce au titre des animaux nuisibles figurant dans l’arrêté attaqué du 7 juillet 2009 du préfet du Lot répond au souci de parer à un incident survenu dans une exploitation d’élevage industriel implanté dans un département limitrophe; que dans ce cas la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant justifiée; qu’il en est de même pour le renard et la pie bavarde dont le niveau de la population ne paraît pas affecté compte tenu de l’augmentation depuis l’année 2001 du nombre d’individus ayant été détruits avec un nombre de piégeurs quasiment constant; qu’en revanche eu égard, d’une part à l’absence d’élément permettant de retenir l’existence d’une situation similaire pour les belettes, fouines, martres , putois, corneilles noires, étourneaux sansonnets et geais des chênes, d’autre part à l’objet même des arrêtés dont la suspension est demandée, l’un fixant la liste des animaux jugés nuisibles et pouvant, à ce titre, faire l’objet d’une campagne de destruction, l’autre prorogeant la période de destruction à tir au delà du 31 mars, la condition d’urgence doit être regardée comme étant justifiée pour ces dernières espèces;”
Sur le doute sérieux sur la légalité:
“qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions attaquées le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de cette commission au motif que, d’une part ses membres n’ont reçu les documents préparatoires à la réunion que par un courrier précédent de trois jours la date de cette dernière, d’autre part que les cartes du nombre d’animaux détruits par communes n’ont été communiquées à ces mêmes membres qu’en séance alors qu’aucun document permettant d’apprécier les dommages causés par les espèces en cause ne leur a été communiqué;"
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