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NUISIBLES : Suspension du classement 2009-2010 pour les Landes Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
06-10-2009

Le Tribunal Administratif de Pau (n° 0901863, du 6 octobre 2009) a suspendu l'exécution du classement nuisible de la martre, du putois et de l'étourneau sansonnet dans les Landes, pour la saison 2009-2010, au motif que :

 

Sur l'urgence :

"qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de martres, de putois et d'étourneaux sansonnets capturés au cours de l'année cynégétique 2008-2009 n'a été respectivement que de 63, 153 et 738 ; que les oiseaux sauvages bénéficient d'une protection générale en vertu des dispositions précitées de la directive du 2 juin [avril] 1979 et dans les conditions fixées par ces dispositions ; que la martre et le putois figurent à l'annexe V de la Directive du 21 mai 1992 susvisée, soit parmi les espèces pour lesquelles, en vertu de l'article 14 de ladite directive, les prélèvements doivent en principe être compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable ; que si la martre et le putois, qui font partie de la famille des mustélidés sont responsables de dégâts pour les agriculteurs, l'arrêté permet leur destruction « à proximité » des exploitations avicoles, notion trop vague pour garantir la conservation de ces deux espèces, eu égard à leur rareté relative dans le département ; que les dégâts occasionnés par l'étourneau sansonnet dans le département des Landes ne sont attestés par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie s'agissant des dispositions, divisibles, des deux arrêtés litigieux qui concerne la martre, le putois et l'étourneau sansonnet ; »

Sur le doute sérieux :

en premier lieu
«il ressort des pièces du dossier que les données de fait relatives aux espèces considérées comme nuisibles ont seulement été distribuées en séance aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de cette commission est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté fixant la liste des espèces nuisibles »

en deuxième lieu
« que les déclarations de dégâts produites au dossier mentionnent les dégâts commis par la famille  des mustélidés, laquelle comprend la fouine, présente de manière significative dans le département des Landes ; que, dès lors, ni la présence significative de la martre et du putois, ni l'existence de dégâts effectifs commis par ces deux espèces sont établis ; qu'ainsi qu'il a été dit, le caractère effectivement nuisible de l'étourneau sansonnet ou sa présence significative dans le département ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.427-7 du code de l'environnement est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté fixant la liste des espèces nuisibles en tant qu'il y fait figurer la martre, le putois et l'étourneau sansonnet ; »
Télécharger l'ordonnance :
 
 
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