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NUISIBLES : Suspension du classement 2009-2010 pour l’Hérault Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
25-08-2009

Le Tribunal Administratif de Montpellier (n° 0903487, du 25 août 2009) a suspendu l'exécution du classement nuisible de la belette, du putois, du renard et de la corneille noire dans l'Hérault, pour la saison 2009-2010, au motif que :

 

 

« Considérant, d'une part, que s'agissant de la belette, du renard et du putois, l'évolution de leur population, estimée valablement par le nombre de prises entre 1990 et 2008, tend à démonter que ces trois espèces comprennent des populations relativement peu nombreuses par rapport aux données issues d'autres départements produites par la requérante, nonobstant les différences de géographie physique ou humaine invoquées par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et sont globalement en voie de diminution ou de stagnation ; qu'en outre, s'agissant du putois, le recensement des dégâts causés aux élevages, évalué seulement au montant de 616 euros, ne paraît pas de nature, en l'absence d'autres type d'atteintes aux intérêts protégés par les dispositions précitées, à constituer un motif valable au sens de l'article R.427-7 du code de l'environnement ; qu'en revanche, la fouine, dont l'effectif a progressé dans la période considérée, doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme une espèce présente de façon significative au niveau du département ; que cette espèce est également à l'origine de dégâts causés à des élevages pour un montant relativement important ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant du pigeon ramier, de la corneille noire et de la pie bavarde, il ressort des pièces du dossier, et des captures et observations réalisées dans la même période, que ces espèces doivent être regardées comme présentes de manière significative dans le département de l'Hérault ; qu'il n'est pas utilement contesté par l'association requérante, au moyen des considérations générales sur l'appréciation de dommages causés par ces espèces, que la pie bavarde, et surtout le pigeon ramier, sont à l'origine d'importants dégâts aux cultures notamment céréalières ; qu'en revanche, les dégâts causés à ces mêmes cultures par la corneille noire, estimés à seulement 470 euros, ne paraissent pas, en l'absence d'autre type d'atteintes aux intérêts protégés par l'article R.427-7 du code de l'environnement, constituer un motif valable au sens des dispositions précitées ; que si l'association requérante fait également grief au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de ne pas justifier qu'un mode de protection des cultures soit possible constituant la « solution satisfaisant » visée par l'article 9 de la « directive oiseaux » n° 79-409 du 2 avril 1979, il ressort des pièces du dossier que des méthodes d'éloignement es oiseaux ont été expérimentées mais se sont révélées insuffisantes ; qu'en outre l'invocation d'autres modalités de destruction de animaux nuisibles ne suffit pas à caractériser l'existence « d'une autre solution satisfaisante » au sens de l'article 9 de la directive oiseau précité ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de l'article R.427-22 du code de l'environnement du fait de la prorogation au delà du 31 mars 2010 de la période de tir n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté compte tenu des restrictions apportées pour encadrer une telle dérogation ; »

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