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Le Tribunal Administratif de Dijon a annulé (jugement n°0700190 du 16 octobre 2007) les arrêtés du 27 novembre 2006 du Préfet de la Nièvre classant parmi les nuisibles la fouine, le renard, la martre, le putois, la corneille noire, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier, en considérant que :
« si le préfet produit au dossier des chiffrages retraçant, pour les campagnes précédentes les captures d'animaux réalisées, il est constant que ces chiffres manquent pour l'étourneau sansonnet ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce aurait été significativement présente sur le département de la Nièvre au cours de l'année 2006 ;
que, par ailleurs, concernant les autres espèces visées par l'arrêté attaqué, il n'est versé au dossier aucun élément permettant d'apprécier eu égard aux caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département de la Nièvre, les atteintes qu'elles portent ou seraient susceptibles de porter au intérêts protégés par les dispositions de l'article R.427-7 du code de l'environnement sur l'ensemble du département de la Nièvre ;
qu'ainsi, en admettant même que les fouines, renards, martres, putois, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et les pigeons ramiers soient significativement présents dans le département de la Nièvre au cours de l'année 2006, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que leur présence ait porté ou ait été de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R.427-7 du code de l'environnement ;
que, dès lors, en l'absence de ces éléments d'information, le préfet de Nièvre ne peut être regardé comme ayant procédé à une exacte appréciation de la situation locale en classant ces animaux dans la liste des espèces nuisibles pour l'ensemble du département ; »
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